J.O. Numéro 91 du 18 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05764

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Décret no 99-299 du 16 avril 1999 modifiant le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques


NOR : MENF9900726D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret no 92-31 du 9 janvier 1992 et le décret no 98-755 du 21 août 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le personnel de magasinage spécialisé relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est réparti entre les corps suivants :
« Le corps des inspecteurs de magasinage ;
« Le corps des magasiniers en chef ;
« Le corps des magasiniers spécialisés.
« Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le personnel de magasinage spécialisé est appelé à servir dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels. »

Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 4 du même décret, la phrase : « Le nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 10 % de l'effectif total du corps des magasiniers en chef » est remplacée par la phrase : « Le nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps des magasiniers en chef ».

Art. 4. - Au B de l'article 10 du même décret, les mots : « magasiniers hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de deux années de services effectifs dans ce grade » sont remplacés par les mots : « magasiniers spécialisés justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans le corps ».

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 6. - L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. »
II. - Le troisième alinéa est abrogé.

Art. 7. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents exerçant leurs fonctions dans les services techniques, bibliothèques ou établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus et justifiant d'une année de services publics au 1er janvier de l'année du concours. »

Art. 8. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :
« - deux tiers au titre du concours externe ;
« - un tiers au titre du concours interne.
« La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
« Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours. »

Art. 9. - L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. 10. - L'article 23 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 6, 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et du concours interne prévu à l'article 6. Elle est de six mois pour ceux des autres concours internes.
« Les inspecteurs de magasinage stagiaires, les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement d'inspecteur de magasinage stagiaire, de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou de six mois selon la nature du concours » sont ajoutés après les mots : « pour une durée maximale de un an ».
III. - Le troisième alinéa est complété ainsi qu'il suit : « ou de six mois, selon la nature du concours ».
IV. - Il est ajouté un dernier alinéa, ainsi rédigé :
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »

Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 27 du même décret, un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés, dans la limite de 20 % de l'effectif total de chacun de ces corps.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
« L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.
« Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Art. 12. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la proportion du nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des magasiniers en chef.

Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter